J.O. 98 du 25 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07556

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Décret n° 2004-365 du 22 avril 2004 modifiant le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC0420215D



Le Premier ministre,

Sur rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, de transferts et suppressions d'office et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret no 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 19 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre III du décret du 30 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 82 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 82. - Dans le cas de décès ou d'incapacité d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

« Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité d'huissier associé dans la société d'au moins 5 ans.

« Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.

« Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai, au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 août 1975 susvisé, peut faire acte de candidature auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. »

II. - Après l'article 82, sont insérés les articles 82-1 et 82-2 ainsi rédigés :

« Art. 82-1. - Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

« Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

« La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

« La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

« Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

« Art. 82-2. - Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 82 et 82-1, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 80 et 81 du présent décret.

« Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 21.

« Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office. »

Article 2


Le titre III du décret du 31 décembre 1969 susvisé est complété par les articles 135-1 à 135-5 ainsi rédigés :

« Art. 135-1. - La nomination d'une société civile professionnelle, ainsi que celle de tous les associés, est faite sur proposition de la commission prévue à l'article 50 du décret no 75-770 du 14 août 1975.

« Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission se prononce également dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

« Art. 135-2. - La commission statue après avis de la chambre départementale et la chambre régionale des huissiers de justice, ou après expiration du délai imparti à ces organismes professionnels pour faire connaître leur avis.

« Art. 135-3. - Dans le cas de décès ou d'incapacité d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

« Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité d'huissier associé dans la société d'au moins 5 ans.

« Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.

« Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 90 et 91 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.

« Art. 135-4. - Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

« Dans les 3 mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

« La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

« La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

« Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

« Art. 135-5. - Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 135-3 et 135-4, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 135-1 et 135-2 du présent décret.

« Hors le cas où il ne subsiste qu'un associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 17.

« Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office. »

Article 3


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben